Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 mai 2026, 24/00831

Date
15/05/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
24/00831
Montant détecté
1 800 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] demande à la Cour de: DECLARER recevab ] invoque avoir subi une diminution de sa libido en raison des circonstances de l'agression dont elle a été victime, en pleine nuit, alors qu'elle se trouvait à moitié dévêtue dans son lit avec son mari.
  • Procédure: Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024.
  • Solution: INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'elle a fixé l'indemnité restant à devoir à Mme [M] [E] épouse [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions; Et statuant de nouveau du chef infirmé.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la Cour de DEBOUTER Mme [G] de son appel.
  • Analyse: Il a ajouté que la mise en inaptitude par le médecin du travail et le licenciement étaient en lien direct et certain avec l'agression du 16 juin 2018.

Conclusion : CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024
  2. Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe · Date à vérifier · conclusions notifiées le 1er mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] · conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA L DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2026 te du 13 Août 2024 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [M] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ESPAGNE) (99) '[Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2024 II - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre M.

Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Par arrêts criminels du 2 juin 2021, la Cour criminelle du Cher a déclaré MM. [V] [S], [I] [W] et [N] [S] coupables de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de M. et Mme [B] et [M] [G].

La Cour d'assises de l'Indre, statuant sur appel relevé par MM. [V] [S] et [I] [W], a confirmé leur culpabilité par arrêt du 28 avril 2022.

Par décision en date du 1er février 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges a attribué à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros et a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice subi, confiée au Dr [X].

Celle-ci a rendu son rapport le 17 juin 2021.

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Mme [G] a sollicité la réalisation du contre-expertise médicale et l'allocation d'une provision d'un montant de 25.000 euros, demandant à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice.

En réplique, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à la demande de contre-expertise et a formulé une proposition de liquidation du préjudice de la requérante.

Par ordonnance contradictoire du 13 août 2024, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bourges a : rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [G] ; fixé l'indemnité restant à devoir à Mme [G] au titre des infractions ci-avant visées à la somme de 27.528,08 euros, compte tenu de la provision de 5.000 euros déjà versée ; dit que le Fonds de garantie devrait lui verser ladite indemnité ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge du Trésor public, en application de l'article R93, II, 1 1° du code de procédure pénale.

Le président de la commission a notamment retenu que l'expertise, réalisée contradictoirement, avait mis en évidence que la protrusion discale C4 et C5 n'était pas en lien direct avec l'infraction, puisqu'elle existait auparavant et que les symptômes évoluaient dans le temps.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024.

Par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d'appel de Bourges a infirmé la décision entreprise et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z] [D].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien-fondée Mme [G] en son appel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
24/00831
Résumé source

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA ASSOCIES - TJ LE : 15 MAI 2026 67 à [Localité 1] (ESPAGNE) (99) '[Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2024 II - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard…