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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/06551

Date
19/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
24/06551
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 5 mars 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une "tendino bursite de la coiffe de l'épaule droite".
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant.
  • Analyse: En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
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  • Analyse: Elle conteste enfin que la relation matrimoniale avec son employeur puisse faire présumer l'insincérité de leurs déclarations concordantes.
  • Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter toute autre demande de condamnation de la caisse.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [U] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, Mme [U] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse (organisme) · écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : té 1] du 22 Juillet 2024 RG : 21/00360 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Q] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] (l'assurée) a travaillé au sein de la société [2] à compter du 1er juin 2008, d'abord en qualité de conjointe collaboratrice jusqu'au 1er juillet 2018, puis en qualité d'assistante de direction jusqu'au 31 mars 2020.

Le 5 mars 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une "tendino bursite de la coiffe de l'épaule droite".

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] (le [3]) Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, considérant que la condition du tableau n° 57A des maladies professionnelles relative à la nature des travaux réalisés n'était pas satisfaite.

Le 4 mars 2021, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.

Par décision du 11 mars 2021, la caisse a donc notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de la maladie, fondé sur cet avis défavorable.

L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation.

Par requête du 19 juillet 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a désigné avant dire droit le [3] de Dijon Bourgogne Franche-Comté pour recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U].

Le 31 octobre 2023, ce [3] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée.

Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal : - déboute Mme [U] de ses demandes, - condamne Mme [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 8 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

En conséquence, - juger que la maladie liée à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est directement causée par son travail habituel et relève donc de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - rejeter toute autre demande de condamnation de la caisse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/06551
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : e [Localité 1] du 22 Juillet 2024 RG : 21/00360 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS NOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Q] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par…