Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 22/08424
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant ces décisions, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 22 novembre 2017, a rejeté son recours.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare inopposable à l'association recherche handicap santé mentale.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'employeur de toutes ses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôture du 12 mai 2016
- Appel formé Appelant : l'association (société / employeur probable) · Le 15 décembre 2022, l'association a relevé appel
- Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse (organisme) · Date à vérifier · écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : : Pole social du TJ de [Localité 2] du 16 Novembre 2022 RG : 16/3499 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS entée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [E] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [U] [K] (le salarié, la victime), employé depuis le 1er décembre 1992 par l'Association [3] ' Centre hospitalier [Localité 5] de Dieu (l'association, l'employeur) en qualité de conducteur offset, a été victime, le 12 février 2016 à 10h45, d'un accident décrit en ces termes dans la déclaration d'accident du travail : 'Se présente accompagné de l'adjoint responsable de la sécurité pour des douleurs bilatérales dans la mâchoire et sensation étrange au niveau du thorax.' [U] [K] a été conduit aux urgences où un certificat médical initial a été établi mentionnant des 'douleur thoracique et mâchoire aiguë', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2016.
Le salarié est rentré à son domicile le même jour.
Le 15 février 2016, il est décédé à son domicile.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a, par courrier du 3 juin 2016, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés le 12 février 2016 ainsi que le décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016.
Contestant ces décisions, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 22 novembre 2017, a rejeté son recours.
L'employeur a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal : - déclare le recours de l'association recevable, - déclare opposable à l'association la décision de prise en charge du malaise d'[U] [K] survenu le 12 février 2016 et de son décès intervenu le 15 février 2016, - déboute l'association de l'ensemble de ses demandes, - condamne l'association aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 15 décembre 2022, l'association a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé.
En conséquence, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des douleurs ressenties par M. [K] le 12 février 2016 ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant.
A titre subsidiaire, - prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [K] survenu le 15 février 2016.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter l'employeur de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DES FAITS DU 12 FÉVRIER 2016 Sur le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016 L'association soutient que les douleurs ressenties par son salarié le 12 février 2016 ne caractérisent pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, faute d'événement survenu de manière brutale, soudaine et traumatique.
Elle relève que le salarié exécutait sa prestation habituelle dans des conditions normales, sans difficulté ou effort physique particulier et sans stress déclaré.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08424
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : ISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 16 Novembre 2022 RG : 16/3499 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [E] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE…