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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00821

Date
19/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00821
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision notifiée à l'employeur le 30 mai 2016 et après instruction, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, il incombe à la caisse, lorsqu'elle diligente une instruction, d'informer la victime et l'employeur de la clôture de celle-ci, des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier, au moins dix jours francs avant la prise de décision.
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  • Analyse: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 12 décembre 2015, M. [X] (la victime, l'assuré), engagé par la société [1] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2] (la société, l'employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 décembre 2015 et mentionnant une 'tendinite épaule droite et coude droit épicondylite'.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : CPAM DE [Localité 1] D'OR (organisme) · a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 15 Décembre 2022 RG : 16/3107 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS résenté par Mme [D] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [2] anciennement dénommée [1] AT: [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 12 décembre 2015, M. [X] (la victime, l'assuré), engagé par la société [1] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2] (la société, l'employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B sur la base d'un certificat médical initial établi le 5 décembre 2015 et mentionnant une 'tendinite épaule droite et coude droit épicondylite'.

Par décision notifiée à l'employeur le 30 mai 2016 et après instruction, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 novembre 2016, a rejeté son recours.

La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal : - déclare inopposable à la société la décision de prise en charge du 30 mai 2016 de la maladie de M. [X], - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La caisse a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - confirmer l'opposabilité, à l'égard de la société, des conséquences de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] le 5 décembre 2015, - condamner la société aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge du 30 mai 2016, Par substitution de motifs, - juger que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] ne sont pas remplies, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge lui est inopposable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE 1- La caisse, au soutien de son appel, fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] est parfaitement opposable à l'employeur.

Elle explique, en premier lieu, qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations d'information et le principe du contradictoire en avisant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 18 jours francs avant la décision finale, et qu'elle lui a même, à titre exceptionnel, adressé une copie des pièces du dossier.

Elle expose, en second lieu, que, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, son obligation se limite à la mise à disposition du dossier dans ses locaux.

Elle souligne qu'elle n'est pas tenue de délivrer ou d'envoyer des copies des pièces à l'employeur, l'envoi postal ou dématérialisé ne constituant qu'une simple faculté et non une obligation procédurale.

Enfin, elle prétend que le grief tiré de l'absence des certificats médicaux de prolongation au sein du dossier, bien que retenu par le tribunal, est inopérant, affirmant que ces documents, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité ou la poursuite des soins, n'ont aucune incidence sur la reconnaissance du lien de causalité entre l'affection et l'activité professionnelle, et partant, n'ont pas à figurer pas parmi les pièces constitutives du dossier prévues à l'article R. 441-14.

Elle en déduit que leur absence ne saurait entacher la régularité de la procédure ni justifier l'inopposabilité de la décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/00821
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S.U. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 15 Décembre 2022 RG : 16/3107 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ité 3] représenté par Mme [D] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [2] anciennement dénommée [1] AT: [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente…