Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société GE capital IT solutions le 19 novembre 1977 en qualité de pupitreur, a été promu successivement cadre technique, ingénieur réseau puis ingénieur système ; qu'il a été licencié pour motif personnel par lettre du 26 juillet 2001 et a signé le 7 septembre 2001 une transaction par laquelle il renonçait à toute action à l'encontre de son employeur en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité de la transaction et faire déclarer nul son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2005) d'avoir annulé la transaction du 7 septembre 2001, déclaré le licenciement du salarié nul et de nul effet et de l'avoir…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Bonduelle le 18 septembre 1996 en qualité de directeur financier ; que, le 8 janvier 1999, il s'est vu notifier une lettre de licenciement pour motif économique et a conclu le même jour une transaction ; que, contestant les conditions tant du licenciement que de la conclusion de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir annulé la transaction et de l'avoir condamné à verser à M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1970 par la société Relations techniques intercontinentales, aux droits de laquelle se trouve la société Tektronix, en qualité d'agent technique électronicien ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions de "directeur service Europe" ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 15 juin 2001 ; que, le 21 juin 2001, les parties ont conclu un protocole transactionnel ; qu'estimant que la transaction n'incluait par certaines indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 13 novembre 1997 par la société SATP Sud-Ouest en qualité de commercial ; que, suivant avenant du 23 juin 1998, il a été promu directeur d'exploitation ; qu'à compter du 1er mai 2002, il a été muté à la société SATP en qualité de responsable d'exploitation, son ancienneté étant reprise ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2002 (accusé de réception signé le 17) pour incompatibilité d'humeur avec la hiérarchie ; que, le 24 septembre 2002, les parties ont signé un protocole d'accord ; que, le 24 octobre 2002, M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 novembre 2003), que par acte du 9 juillet 1996, M. et Mme X... ont cédé à la société REM la quasi totalité des actions de la société Traitement technique du bâtiment (la société TTB), dont l'objet consiste en la réalisation d'opérations de traitement du bois et des dérivés du bois, ainsi que la réparation et la consolidation d'ouvrages ; que le protocole d'accord comportait une clause de non-concurrence interdisant à M. et Mme X... de participer au capital d'une entreprise concurrente, pendant deux ans ; que dans le même temps, M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Européenne d'éviers, venant aux droits de la société Chaudronnerie et tôlerie inoxydable (CTI), a recherché la responsabilité professionnelle de la société d'avocats cabinet Nicol X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a été embauché le 1er janvier 1981 par la société Cirio France ; qu'il a été nommé directeur général de la société le 11 octobre 1989 ; qu'il a été licencié par lettre du 17 mars 2000 ; que, le 22 mars 2000, les parties ont conclu un accord transactionnel prévoyant notamment le versement d'une somme par la société au salarié, sous déduction des prélèvements obligatoires effectués au titre de la CSG et de la CRDS ; que la société a versé à M. de X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Scor ; qu'il a été transféré au GIE Groupama central (le GIE) faisant partie du même groupe de sociétés, puis licencié ; qu'après avoir conclu une transaction avec le GIE, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de diverses sommes, puis de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement par le GIE, solidairement avec la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles (la CCAMA), de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à la remise de bulletins de paie ; qu'une décision du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes a ordonné à la société Sorema de…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration de la société Canal + (la société) a décidé le 30 décembre 1986 l'émission de bons de souscription réservés aux collaborateurs de Canal + ; que "l'exercice" des 1 000 bons proposés à chaque salarié était réalisable selon un calendrier défini s'échelonnant du 1er avril 1987 au 30 novembre 1991 (33 bons réalisables du 1er avril 1987 au 30 novembre 1991, 33 bons réalisables du 1er juillet 1987 au 30 novembre 1991...) ; que Mme X..., engagée le 14 mai 1985 par la société Canal + en qualité de directrice des relations humaines, a souscrit 1 000 bons en 1987 ; qu'elle a été licenciée le 17 octobre 1988 ; qu'elle avait, à cette date, "exercé" 260 bons pour l'acquisition de 1 300 actions ; que les 740 bons…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Fromageries BEL les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en 1999 et 2000 à deux salariés de l'entreprise à la suite de la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait annulé la partie du redressement correspondant à la réintégration de l'indemnité transactionnelle perçue par M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1985 par la societé CI-SI, membre du comité d'entreprise et représentante syndicale au comité central d'entreprise, a signé, le 30 mai 2000, avec la société CS-SI, venant aux droits de la précédente, un protocole transactionnel au terme duquel elle acceptait la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... a été engagé le 4 septembre 1978 en qualité de responsable technico-commercial, catégorie cadre, par la société CDI, devenue la société Fairchild CDI ; que par avenant du 1er octobre 1997 à son contrat de travail, il a été détaché auprès de la société Fairchild technologies GMBH optical disc group, tout en restant salarié de la société Fairchild CDI ; que selon accord du 22 avril 1999, le salarié a été muté à compter du 1er avril 1999 de la société Fairchild CDI à la société Convac France, qui devenait son nouvel employeur, les relations contractuelles entre les parties restant toutefois réglées par le contrat de travail du 4 juillet 1978 et l'avenant du 1er octobre 1997 ; qu'à la suite du licenciement de M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° C 04-48.157 à X 04-48.175 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; Attendu que M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 29 août 2001 à la société Gescorec les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en1999 à deux salariés de l'entreprise à la suite de leur licenciement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait annulé la partie du redressement correspondant à cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 242-1 et L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Louis Georges, - Y... Z... A... B... C...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1975 par la société Courvoisier en qualité de responsable administratif, puis devenu directeur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique le 30 septembre 1996 ; qu'il a adhéré à la convention de conversion le 29 octobre 1996 et a signé, le 28 octobre 1996, avec son employeur un protocole transactionnel au titre duquel lui était versée une indemnité transactionnelle et il s'engageait à ne plus formuler de réclamation trouvant sa cause dans le contrat de travail ; qu'ayant appris, en 1998, que le résultat fiscal de la société pour l'exercice 1993-1994 s'était trouvé majoré, ce qui majorait ses droits au titre de sa participation pécuniaire, il a présenté une demande en ce sens à la société, qui a refusé ; qu'il a saisi la juridiction…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1998, L'URSSAF a adressé à l'association Automobile club du Nord de la France et de la Picardie (ACNF) une mise en demeure le 29 septembre 1999 ; que sa commission de recours amiable ayant décidé qu'en raison du caractère non contradictoire de la notification du redressement, cette mise en demeure devait être considérée comme de nul effet , l'URSSAF a envoyé le 8 novembre 1999 à l'ACNF un avis préalable au contrôle, puis le 18 novembre 1999 un courrier indiquant qu'il ne serait pas procédé à une nouvelle vérification matérielle des documents de l'entreprise ; que sur la base des documents précédemment vérifiés, elle lui a délivré le 3 février 2000 une nouvelle mise en…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 janvier 1976 par la société Profroid Industries en qualité d'ouvrier monteur câbleur, a été licencié le 8 avril 1993 par lettre remise en main propre et a signé le même jour une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il a saisi le 27 septembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la transaction ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription de…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990, en qualité de directeur de la qualité par la société Rexam Beverage Can France (Rexam), a été licencié le 18 août 2000 ; qu'au cours de pourparlers transactionnels postérieurs à son licenciement, il a adressé à la société, le 31 août 2000, une liste de réclamations close par la mention suivante : "Après énonciation de tous ces points. Je vous prie d'évaluer la situation et de me contacter de nouveau avec une proposition plus adéquate" ; que, par courrier électronique du 12 septembre 2000, l'employeur lui a proposé le paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts transactionnels ; que, par lettre recommandée du 8 novembre 2000, M. X...