Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1973, 73-40.102
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/11/1973
- Numéro d'affaire
- 73-40.102
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Résumé
LA TRANSACTION, CONTRAT PAR LEQUEL LES PARTIES TERMINENT UNE CONTESTATION NEE, NE REGLE QUE LES DIFFERENDS QUI S'Y TROUVENT COMPRIS. AINSI, LORSQU'A LA SUITE DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE D'UN ANCIEN INSPECTEUR D'UNE SOCIETE D'ASSURANCES ET TENDANT A FAIRE DECLARER CELLE-CI RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, A OBTENIR LA LIQUIDATION DU COMPTE DES COMMISSIONS ET A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE AU PAYEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, IL EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES UNE TRANSACTION AUX TERMES DE LAQUELLE "INDEPENDAMMENT DE L'ARRETE DES COMPTES DIFFERES QUI INTERVIENDRAIT DANS UN DELAI DE 21 MOIS L'INSPECTEUR RECEVAIT UNE CERTAINE SOMME A TITRE D'INDEMNITE TRANSACTIONNELLE ET POUR SOLDE DE TOUS COMPTES", UNE TELLE TRANSACTION QUI NE REGLAIT QUE LE SEUL LITIGE RELATIF AUX DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR L'INTERESSE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA SOCIETE ASSIGNE ULTERIEUREMENT CE DERNIER EN PAYEMENT D'UN SOLDE DE COMPTE DE REPRISES DE COMMISSIONS, LA RESERVE, CONTENUE DANS LA TRANSACTION RELATIVE A UN ARRETE DE COMPTE DIFFERE N'ETANT PAS INSTITUEE AU SEUL PROFIT DU SALARIE ET NE COMPORTANT PAS DE MANIERE CERTAINE RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A S 'EN PREVALOIR EGALEMENT.
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, s'il appartient aux juges du fait d'interpréter les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ils ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, en dénaturer le sens et la portée, quand les clauses en sont claires et précises ; que, selon les deux autres, la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née, en règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Attendu que Gazonnois, ancien inspecteur départemental au service de la Société Assurances Nationales Capitalisation (Sté ANC) avait assigné cette dernière pour : 1°) faire constater qu'elle avait rompu le contrat de travail ; 2°) obtenir la liquidation du comte des commissions, et 3°) faire condamner la société à lui payer diverses indemnités ; que le 13 février 1969 une transaction intervenait entre les parties aux termes de laquelle "indépendamment de l'arrêté des comptes différés qui interviendra dans un délai de 21 mois, Gazonnois (recevait) à titre d'indemnité transactionnelle et pour solde de tous comptes la somme de 11000 francs" dont il donnait quittance dans l'acte ; qu'en juillet 1971, la Société ANC assigna Gazonnois en paiement d'un "solde de compte de reprise de commissions" ; que l'arrêt attaqué a débouté la société et fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Gazonnois, aux motifs que l'argument de la société selon lequel les termes de l'accord lui réservaient le droit de réclamer le paiement du trop-perçu pouvant résulter de l'arrêté des comptes différés de commissions était de nature à remettre en litige l'indemnité soldant le compte transactionnel, et en contradiction tant avec la quittance délivrée par Gazonnois qu'avec la définition propre de la transaction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du texte clair et précis de la convention du 13 février 1969 que si les parties avaient, par des concessions réciproques, décidé de mettre fin à l'instance, elles s'étaient mises d'accord pour établir, entre elles, dans un délai de 21 mois, un arrêté des comptes des commissions et que la somme versée à Gazonnois "à titre transactionnel et pour solde de tous comptes" ne réglait que le seul litige relatif aux demandes d'indemnités formées par Gazonnois, et alors que la réserve relative à un arrêté de compte différé, lequel n'était pas institué au seul profit de Gazonnois, ne comportait pas de manière certaine une renonciation de l'employeur à s'en prévaloir également, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1972 entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvois devant la Cour d'appel de Rennes.