Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420
Cour de cassationdu Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D.