Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.798
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE -
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE -
1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'un des griefs, qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave de la salariée, tenait au fait qu'elle avait violé l'obligation de confidentialité à laquelle elle était astreinte en vertu de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette sanction n'était justifiée ni par le grief tenant à son comportement dévalorisant et agressif à l'endroit de plusieurs salariées, ni par le fait d'avoir…
[G] a été engagée à compter du 9 septembre 1993 en qualité d'intervenante en formation par la société Adelfa. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable secteur. 2. Licenciée pour faute lourde le 19 mai 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2005 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 euros au titre des congés payés, alors « que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2021), Mme [B] a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Cytoo (la société) en qualité d'ingénieur de recherche. 2. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 19 octobre 2015 suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
[M] a été engagé à compter du 1er juillet 2017 par la société DIB 52 (la société) en qualité de directeur général délégué. 2. Par jugement du 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018, M. [Y] étant nommé liquidateur judiciaire. 3. Le 1er mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la société de diverses indemnités, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que les créances dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la salariée de fixation au passif du redressement judiciaire de l'association des différentes sommes dont elle réclamait le paiement au titre de son licenciement injustifié, au motif inopérant que l'association était…
Les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration
Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte
Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
condamner la S.A.R.L. Luberon TP, aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dire et juger que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exécution prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers, - dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux, lieu et place du…
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Z] [K] a été embauché par la société E 2 S Grand Sud à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie niveau1 échelon 1 coefficient 150, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du même jour prévoyant un horaire de 35 heures par mois réparties le jeudi à hauteur de 8 heures. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles. Par un avenant en date du 27 mars 2013 conclu entre M. [K] et la société Luxant Security Grand Sud (suite à la reprise du site [Localité 3] [Localité 6] sur lequel le salarié était affecté), le temps de travail de M.
d'entreprises commerciales, de sociétés civiles et d'associations, est soumise à la convention collective des prestataires de service ; elle comprend moins de 11 salariés. Mme [C] [B], née en 1968, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société SOGECCA le 22.11.1988 en qualité de secrétaire et de gestionnaire de paie à temps complet. Le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la société Agis Conseil le 01.01.2013 sous la qualification professionnelle d'assistante principale, technicienne de niveau VI coefficient 260, avec reprise d'ancienneté. Mme [C] [B] a été convoqué par lettre du 21.09.2016 à un entretien à la suite de différents incidents. Une mise en garde lui a été adressée le 21.03.2018 en raison de négligences dans son activité professionnelle.
subi par la société Vandemoortele bakery products France; - Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, M. [L] [K] a été embauché par société Kiloutou (ci-après la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur livreur, statut employé niveau 2 rattaché à l'agence de [Localité 5]. La société, qui emploie plus de 11 salariés, a pour activité la location aux professionnels et particuliers de matériels de chantier et travaux publics. Elle a négocié sa propre convention collective. Le 30 juillet 2019, M.
M. [L] (le salarié) a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Autocars de tourisme Valois par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur d'autocars, selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2019 à la suite d'une chute sur une plaque de verglas qui aurait entraîné un traumatisme de l'épaule gauche. Le 17 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte à son poste de chauffeur de car. Les tâches de conduite sollicitant les épaules en contraintes coudes éloignés du corps sans soutien sont contre-indiquées.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de M. [N] ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse, - Fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à 3 mois de salaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.