Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577
Cour de cassationVu les articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'activité culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X... a été engagé par l'AFAN selon contrats à durée déterminée successifs en qualité d'archéologue fouilleur du 1er juin 1993 au 7 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;