Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.423

Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-45.423

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que l'attestation délivrée par l'employeur ne manifestait pas de manière non équivoque la volonté commune des parties de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat de travail avait été rompu par la survenance du terme et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que l'attestation délivrée par l'employeur ne manifestait pas de manière non équivoque la volonté commune des parties de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat de travail avait été rompu par la survenance du terme et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pedro X..., demeurant n° 20 Les Mouettes, Avenue Joliot-Curie, 13130 Berre-L'Etang,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Somonet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somonet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chauffeur manutentionnaire, par la société Somonet suivant contrat à durée déterminée conclu le 23 octobre 1991 devant venir à expiration le 31 août 1992 ; que par lettre du 27 août 1992, l'employeur a informé le salarié que son contrat prendrait fin le 31 août 1992 ; que le salarié faisant valoir que l'employeur lui avait délivré le 4 février 1992 une attestation indiquant qu'il était employé depuis le 23 octobre 1991 pour une durée indéterminée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la novation d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme de l'exécution de la convention, les autres éléments de celle-ci restant inchangés, et que c'est à tort que l'arrêt attaqué a recherché l'existence d'un "nouveau contrat" se substituant à l'ancien, alors que c'est la même convention, sans solution de continuité, qui continuait de s'exécuter, la novation n'ayant porté en l'espèce que sur la durée indéterminée de son exécution ; qu'en constatant que l'attestation invoquée par le salarié faisait référence à un engagement "pour une durée indéterminée" la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences nécessaires, la seule mention litigieuse attestant que le contrat de travail devait s'exécuter sans terme précis, l'employeur ayant invoqué à tort la survenance du terme ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que l'attestation délivrée par l'employeur ne manifestait pas de manière non équivoque la volonté commune des parties de modifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat de travail avait été rompu par la survenance du terme et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ccd5801467740a636

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ccd5801467740a636.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.