Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.323
Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.323
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z. n'a pas demandé, dans le cadre de la présente instance, réparation à M. Y. du préjudice moral que lui auraient causé les propos injurieux que ce dernier aurait tenus à son encontre mais du préjudice qu'il a subi à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée dont il attribue la cause au propos précités; que le moyen est, dès lors, irrecevable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z. n'a pas demandé, dans le cadre de la présente instance, réparation à M. Y. du préjudice moral que lui auraient causé les propos injurieux que ce dernier aurait tenus à son encontre mais du préjudice qu'il a subi à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée dont il attribue la cause au propos précités; que le moyen est, dès lors, irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé le 8 mars 1993 en qualité de directeur de projet par la société Mory, par contrat à durée déterminée de 14 mois ; que, par lettre du 9 décembre 1993, son contrat a été rompu pour faute grave pour avoir tenu des "propos injurieux" à l'encontre de M. X..., salarié de la même entreprise ; qu'une transaction a été conclue le 15 décembre 1993 entre M. Z... et son employeur, prévoyant le paiement d'une indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice tant matériel que moral "né de la rupture anticipée du contrat de travail" ; que M. Z... a engagé devant le conseil de prud"hommes une instance contre M. Y... pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) d'avoir déclaré irrecevable sa demande faute d'intérêt à agir "sur le fondement de la cause génératrice de la rupture de son contrat de travail", alors, selon le moyen, que M. Z... a été indemnisé pour la rupture anticipée de son contrat de travail et non pour les allégations mensongères de M. Y... à son encontre ; que son action a été déclarée irrecevable du fait de l'amalgame fait entre la réparation pour rupture de son contrat de travail et réparation pour calomnie de la part de M. Y... ; que ce dernier doit réparation du préjudice résultant de ses allégations mensongères à son égard dont il n'a jamais contesté la réalité ; qu'il ne peut lui être opposé l'irrecevabilité de sa demande, la recevabilité et le bien-fondé de cette dernière étant "confortés" par l'absence d'effet de la transaction à l'égard de M. Y... et par le fait que cette transaction n'a pas indemnisé le préjudice subi dû aux allégations mensongères et aux dénonciations calomnieuses de M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z... n'a pas demandé, dans le cadre de la présente instance, réparation à M. Y... du préjudice moral que lui auraient causé les propos injurieux que ce dernier aurait tenus à son encontre mais du préjudice qu'il a subi à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée dont il attribue la cause au propos précités ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
Références
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- 61372393cd5801467740b90b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b90b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2000.
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