Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-44.608
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. Guy Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande de Mlle X..., salariée, qui, tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.