Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11861
Cour d'appelde l'article L. 3253-8 3° du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture. Compte tenu de l'ancienneté de M. [Z], sa créance relève du plafond 6 qui s'élevait à la date du licenciement à la somme de 70.704 euros, étant précisé que l'UNEDIC justifie lui avoir effectué une avance d'un montant de 70.704 euros, incluant les salaires et congés payés dus à la date de la liquidation ainsi que les créances résultant de la rupture (préavis et indemnité de licenciement). Sur la demande au titre de la responsabilité extracontractuelle des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV M.