Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513
Cour de cassationLa société Zimmer biomet France et la société Ortho-Z font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été régulièrement transféré à la société Ortho-Z de façon automatique, de constater que la société Ortho-Z n'était pas l'employeur et n'avait aucune qualité pour signer la convention de rupture conventionnelle du 19 mai 2015, laquelle était entachée de nullité, de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Zimmer biomet France venant aux droits de la société Zimmer France à verser à la salariée des sommes aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, alors « que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est…