Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.775
Cour de cassation; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, le contrat de travail du 19 août 2008 prévoit : article 2, alinéa 2, une reprise d'ancienneté à compter du 1er septembre 1989, article 13, alinéa 2, un délai de préavis contractuellement fixé à 6 mois en cas de rupture du contrat, article 14, une indemnité contractuelle de rupture, outre celles prévues par la convention collective applicable et hormis en cas de faute lourde du salarié, de 12 mois de salaire calculé par référence aux douze derniers mois des rémunérations perçues par le salarié ; que toutes les stipulations du contrat de travail, autres que celles portant sur la rémunération, ont été maintenues lors de l'avenant du 15 mars 2012, de sorte que ces clauses sont opposables à l'employeur, même si ces engagements ont été pris par des dirigeants statutaires et un actionnariat différents de ceux contemporains au…