Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 5 avril 2023 Irrecevabilité Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° C 20-20.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 La société Harsco Metals et Minerals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.897 contre l'ordonnance rendue en matière de référé le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Martigues, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Prestatec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est centre commerciale les Vallins, [Adresse 4], 3°/ à M.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 MARS 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/02121 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQ5 Madame [V] [I] c/ S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM venant aux droits de la SAS ACCORINVEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°F18/01837) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021, APPELANTE : [V] [I] née le 15 Octobre 1979 à TOURS de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me MULTEAU substituant Me DESRUMEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° Z 21-25.314 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.314 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sarrazin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union départementale CGT des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
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SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° P 21-24.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.729 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France balayage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à Me Valérie VIALA la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN FCG ARRÊT du : 21 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI7L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 14 Décembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [S] [L] né le 27 Août 1962 à TIRANA (ALBANIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.R.L.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvois n° D 21-24.628 E 21-24.629 F 21-24.630 H 21-24.631 K 21-24.634 N 21-24.636 P 21-24.637 Q 21-24.638 R 21-24.639 U 21-24.642 V 21-24.643 G 21-24.632 W 21-24.644 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [LV] [P], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [U] [CJ] [Z], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 8], 7°/ M. [K] [N], domiciliée [Adresse 12], 8°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [W] [S], domicilié [Adresse 14], 10°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 13], 11°/ M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvois n° C 21-24.627 M 21-24.635 S 21-24.640 T 21-24.641 J 21-24.633 X 21-24.645 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 1°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 5], 6°/ M.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 254 FS-D Pourvoi n° U 20-14.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.150 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du travail), dans le litige l'opposant à l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Agence de santé de Wallis-et-Futuna a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° X 21-21.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.632 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association IRP Auto gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.
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SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° N 21-19.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.783 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Klipper, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 209 F-D Pourvois n° H 21-12.372 G 21-12.373 J 21-12.374 K 21-12.375 M 21-12.376 N 21-12.377 P 21-12.378 Q 21-12.379 R 21-12.380 S 21-12.381 T 21-12.382 U 21-12.383 V 21-12.384 W 21-12.385 X 21-12.386 Y 21-12.387 Z 21-12.388 A 21-12.389 B 21-12.390 C 21-12.391 D 21-12.392 E 21-12.393 F 21-12.394 H 21-12.395 G 21-12.396 J 21-12.397 K 21-12.398 M 21-12.399 N 21-12.400 P 21-12.401 Q 21-12.402 R 21-12.403 S 21-12.404 T 21-12.405 U 21-12.406 V 21-12.407 W 21-12.408 X 21-12.409 Y 21-12.410 Z 21-12.411 A 21-12.412 B 21-12.413 C 21-12.414 D 21-12.415 E 21-12.416 F 21-12.417 H 21-12.418 G 21-12.419 J 21-12.420 K 21-12.421 M 21-12.422 N 21-12.423 P 21-12.424 Q 21-12.425 R 21-12.426 S 21-12.427 T 21-12.428 U 21-12.429 V 21-12.430 W 21-12.431 X 21-12.432 Y 21-12.433…
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° E 21-15.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.452 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mission interim publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Véolia environnement services tertiaires à l'industrie et l'automobile (Vestalia), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.