Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190
Cour de cassationpar courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.