Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286
Cour de cassationil résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 de ce Code est sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, tandis que le non-respect des dispositions du troisième alinéa du même article prévoyant que le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche ne peut donner lieu à cette requalification ; que, dès lors, en décidant que les contrats emploi-solidarité successifs conclus entre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Mme X... Y... devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée du seul fait que le premier d'entre eux, concernant la période du 9 octobre 1995 au 8 janvier 1996, n'avait été signé que le 13 octobre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;