Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-42.971
Cour de cassationpar lettre du 12 février 1999 pour le motif économique suivant : "manque d'activité et non-réalisation du chiffre d'affaire prévisionnel" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le non-respect des objectifs contractuellement prévus est imputable au comportement professionnel anormal du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;