Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie dont l'application n'était pas contesté, avait fixé à 6 % l'indemnité de précarité, décide que l'indemnité de précarité de 10 % est due, l'employeur n'ayant jamais prétendu avoir proposé au salarié un accès à la formation professionnelle