Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-17.520

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 05-17.520

Non publiéContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et qu'un nouvel employeur n'a pas, en invoquant une telle nullité, qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
  • Réponse: Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou,autrement composé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1108 du code civil, 474 du code de procédure civile et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan coiffeur exerçant à Mayotte, a embauché Mme Y..., suivant un contrat à durée déterminée assorti d'une clause de non-concurrence ; qu'à l'issue de son contrat, Mme Y... a été aussitôt engagée par la société Souka coiffure (la société) ; que par un jugement irrévocable du 3 mai 2002, le tribunal du travail de Mayotte a déclaré valable la clause de non-concurrence, a constaté sa violation par Mme Y... et a condamné cette dernière à verser à M. X... une certaine somme ; que M. X... a alors fait assigner la société devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale, en paiement de dommages- intérêts pour concurrence déloyale et pour avoir embauché Mme Y... au mépris de la clause ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société a relevé appel et a fait attraire M. X... et Mme Y... devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, de façon incidente, sur tierce opposition, pour voir rétracter le jugement du 3 mai 2002 et pour voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition et annuler la clause de non-concurrence liant Mme Y... et M. X..., l'arrêt retient que la clause est dépourvue de contrepartie financière à l'égard de la partie qui s'oblige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et qu'un nouvel employeur n'a pas, en invoquant une telle nullité, qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou,autrement composé ;

Condamne la société Souka coiffure et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Souka et Mme Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372503cd5801467741a40a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a40a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.