Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.902
Cour de cassationil résulte de l'article 3121-4 du code du travail que le temps de travail pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière et qu'en absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... justifie avoir réalisé des temps de déplacement anormaux ouvrant droit à une contrepartie financière en produisant à l'appui de sa demande un tableau réalisé par ses soins récapitulant tous les déplacements effectués en y