Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.565
Cour de cassationpar jugement du 27 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a jugé leurs demandes irrecevables au motif que leur contrat de travail avait été repris par la Société nouvelle Baudou, de sorte qu'ils ne pouvaient agir contre la société CISO et ses représentants ; que la société Baudou ayant formé tierce opposition, le conseil de prud'hommes l'a, par jugement du 16 décembre 1988, déboutée de cette demande ; Attendu que, la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1990, d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail implique que le contrat de travail s'est poursuivi sans solution de continuité au service du nouvel employeur ; que tel n'est pas le cas des contrats