Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.482
Cour de cassationil résulte clairement de cette délibération que l'objectif de la direction de la société était d'attribuer une gratification annuelle selon les possibilités de la société et en fonction des résultats aux environs d'un mois de salaire ; cela est d'ailleurs si vrai et les représentants des syndicats ne s'y sont pas trompés, et entre autres la section CGT de l'agence de Brest, puisqu'ils ont à plusieurs reprises tenté de faire assimiler cette gratification qui était effectivement aléatoire à un treizième mois ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pour décider que l'attribution de la gratification annuelle était indépendante des résultats financiers de l'entreprise, les juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que le conseil des prud'hommes ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.