Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323
Cour de cassationl'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci ;