Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438
Cour de cassationil résulte de l'article L. 434-8 du Code du travail que l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme, quelle que soit son importance, ou ces moyens, ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement faisait valoir, en se fondant sur l'étude de l'inspecteur du travail, que la subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale n'avait pas été versée intégralement pour les années 1987 à 1990, qu'il restait ainsi dû pour ces années la somme de 222