Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.615
Cour de cassationpar arrêté ministériel du 5 avril 1982 ; alors que, d'autre part, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions délaissées, l'article 1-02 de la convention collective nationale précitée précise qu'elle "se substitue aux conventions collectives régionales existantes" et que le maintien des avantages acquis dans les régions concernées implique que le salarié ait bénéficié d'un contrat en cours lors de la conclusion de la nouvelle convention collective; que tel n'était pas le cas du salarié, embauché seulement le 2 octobre 1987, auquel devait donc être opposé l'article 11-02 entré en vigueur à compter du 17 décembre 1981; qu'en omettant de répondre à ce moyen, dont ressortait l'absence de tout droit acquis au profit du salarié, au sens de l'