Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.725
Cour de cassationil résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que la prime de panier n'est due à un salarié que s'il effectue un travail d'une durée minimale de dix heures, que ce soit dans le cadre d'une organisation de travail en service continu ou en horaire décalé ; qu'en considérant que la condition de durée ne s'applique pas au travail en service continu, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective susvisée, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures ; Et