Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-41.088
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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L'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel " si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ", n'est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié.
Le renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expréssement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.
Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y...
; que le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 septembre 1977, entraînant un handicap sur le plan locomoteur ; que l'employeur s'est toujours refusé à offrir au salarié un poste aménagé et adapté à ses nouvelles capacités, conformément aux divers avis médicaux et aux instructions de l'inspecteur du travail ; qu'en conséquence, les divers médecins ont constaté une aggravation inéluctable de l'état de santé du salarié ; que l'employeur a préféré provoquer la démission du salarié en lui rendant la vie professionnelle impossible ; que depuis 1988 M. X...
; que, d'autre part, en qualifiant la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans justifier par le moindre motif le défaut de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin, lorsque la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée par la démission du salarié, c'est-à-dire lorsque le juge lui donne la qualification de licenciement, ce licenciement n'est pas pour autant, de façon automatique, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, au vu de la lettre de rupture, si l'employeur, qui reprochait à la salariée une absence injustifiée, n'énonçait pas un motif précis et si ce motif ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…
; que prenant acte d'une modification de son contrat de travail qu'il refusait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en versement des indemnités de rupture, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que le contrat n'a pas été modifié et que la rupture du contrat s'analyse en une démission ; Attendu cependant, qu'aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…
Donne acte à la SCP Schmitt Brignier, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Imogroup de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à son compte aux côtés de la société Imogroup ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Imogroup, le 17 février 1987, en qualité de négociatrice ; que, par lettre du 17 juin 1991, son employeur lui a notifié qu'il prenait acte de sa démission en lui reprochant de ne pas avoir repris le travail le 11 juin, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ; que Mme X...
de travail était le fait des salariées et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, la lettre reprochant au salarié une absence injustifiée constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement constitutif d'une faute grave ; qu'à supposer même que les deux salariées n'aient pas donné leur démission, la lettre par laquelle l'employeur les aurait considérées à tort comme démissionnaires, en leur reprochant des absences injustifiées, contenait en tout état de cause l'énoncé d'un motif précis de licenciement, constitutif d'une faute grave, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Banque Rivaud et de la Banque Le Meignen Rivaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y...
Soury, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Brico-Chant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X...
22 décembre 1997) d'avoir accueilli la demande en paiement de salaire présentée par sa salariée Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-17 du Code du travail et d'un excès de pouvoir du juge des référés qui a statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la démission de la salariée sans préavis ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.
avait été licencié, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à M. X..., demandeur en paiement d'indemnités de rupture, d'établir qu'il avait été licencié lors de l'entrevue du 3 janvier 1992 qu'il a eu avec son employeur, ce que ce dernier a toujours contesté ; qu'ainsi, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Fluor Mandine, qui se prévalait de la démission contestée du représentant, de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de ce dernier de rompre son contrat, la cour d'appel, qui a estimé que la démission invoquée n'était pas établie, pour retenir qu'il y avait eu licenciement, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. de X... avait soutenu que le motif de "mauvaise gestion des effectifs de permanents de vos agences" présentait un caractère contradictoire, dès lors qu'on ne pouvait lui reprocher à la fois comme l'avait fait Bis France le départ d'un trop grand nombre de permanents (41 par licenciement et 24 par démission) d'une part et, d'autre part, un nombre de permanents trop élevé dans les agences par rapport à l'effectif d'intérimaires, nombre d'intérimaires qu'il ne pouvait augmenter du fait de la dépression totale du marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en estimant qu'était fondé le reproche de l'employeur d'avoir un nombre excessif de permanents par rapport aux intérimaires, sans répondre aux conclusions de M.
Par ailleurs, nous notons que vous avez pris unilatéralement et brutalement l'initiative de la rupture de votre contrat de travail, sans même respecter le préavis que vous nous deviez", qu'il en résultait que c'est M. X...
juges du fond ; qu'étant dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en relevant que le fait d'avoir retrouvé du travail vingt jours après sa démission, démontrait que la salariée n'avait pas l'intention d'effectuer le préavis, a formulé une appréciation non étayée de faits précis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant énoncé que la salariée démissionnaire avait manifesté son intention de mettre fin au contrat dès le 5 février 1996, et que le préavis expirait normalement le 5 mars suivant, a pu déduire de la prise d'effet de relations de travail avec un nouvel employeur, dès le 25 février, la manifestation de l'intention de la salariée de ne pas effectuer le préavis,…
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, les 23 et 24 novembre 1995, le Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (CGAPAC), qui dispose de deux agences dans la région d'Arras, l'une à Saint-Laurent Blangy, l'autre à Arras, a été informé verbalement de la démission de ses quatre salariés affectés à la première de ces agences, MM. A..., Z..., C... et Mme X..., et de 2 des cinq salariés travaillant dans la seconde, Mme Van Y... et M. B...
1994 à la demande de son employeur qui par courrier du 20 décembre 1994 l'a avertie qu'elle pouvait venir signer son reçu pour solde de tout compte et recevoir les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée de la salariée ne peut constituer une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner et alors que la lettre de l'employeur du 20 décembre 1994 s'analyse en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne la société…
une part, la rupture du contrat pendant la période probatoire était motivée par l'incompétence de la salariée au poste, que de deuxième part la salariée avait elle-même pris l'initiative de la rupture en décembre 1995, et à cet égard l'attestation exprimant la satisfaction de l'employeur dont fait état le jugement, comme le fait de lui avoir permis après sa démission de travailler pendant le mois de janvier 1996, n'avaient pour but que de lui faciliter la recherche d'un emploi ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, que le moyen tiré de la démission de la salariée ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que la rupture du contrat de travail en période d'essai était en réalité motivée par une…
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.