Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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rapport d'activité 2016 (pièce n°11), l'attestation Pôle Emploi (pièce n°14), la fiche d'aptitude du 27 juillet 2015 (pièce employeur n°5). L'OPH Valophis habitat soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens.
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C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. À l'appui de cette demande, M. [U] se fonde sur divers manquements : l'absence de visites médicales de suivi, le non paiement des heures supplémentaires et le prélèvement de cotisations de mutuelle. * L'absence de visites médicales de suivi M [U] reproche à l'employeur l'absence de visites médicales de suivi, soulignant qu'il a été radié de la médecine du travail faute de diligence de la société. Il indique avoir été victime d'un accident du travail en mars 2017 et avoir dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 8 octobre 2018. Il critique l'absence de visite médicale de reprise suite à cette nouvelle opération.
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Il n'est pas justifié de la suite donnée à ce courrier. Elle produit également la lettre du médecin du travail du 8 mars 2018 suite à son courrier du 6 février 2018 dénonçant l'état de souffrance au travail au sein de la mission locale prévoyant l'organisation d'entretiens avec des salariés et un courrier d'alerte collectif. Le psychologue du travail de la mairie a, par mail du 19 mars 2018 à la médecine du travail, exposé qu'il reçoit régulièrement des salariés de la mission locale et a constaté des tensions d'ordre managérial et organisationnel et de vives inquiétudes autour du projet de réorganisation/déménagement des différentes entités.
L'employeur qui soulève valablement le moyen selon lequel le contrat de travail du salarié était toujours suspendu faute de visite de reprise, ne peut en revanche utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle il pensait recevoir un arrêt de travail du salarié qui les adressait tardivement. Par ailleurs, la société [1] qui affirme sans en justifier qu'il n'a pas pu obtenir de rendez-vous auprès de la médecine du travail avant cette date, ne démontre pas avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail ou avoir sollicité rapidement compte tenu du contexte, une nouvelle de visite avec le médecin du travail.
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Dès lors, la société ne justifie nullement que les diminutions contestées pour ces années sont étrangères à tout harcèlement. S'agissant de son inertie face aux alertes du salarié quant à dégradation de son état de santé, l'employeur ne présente pas d'observation et d'élément objectif étranger à tout harcèlement à ce titre. S'agissant de l'état de santé de M. [O], contrairement aux affirmations de l'employeur , ce dernier a été informé du suivi du salarié par la médecine du travail dès 2013 tel qu'il résulte de fiche d'aptitude -visite de pré-reprise du 19 avril 2013 laquelle mentionne -Observations à l'attention de l'employeur: entretien RRH à effectuer au cours de la semaine 17" mais également tel qu'il résulte du dossier médical santé au travail mentionnant notamment 'à partir du 1507/2014(.;) contact MDT-RRH (accord M. [O])'notant que le dossier est complexe (pièce n°45).
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Il ressort des pièces versées aux débats que : - le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2022 (pièce 9) et a été arrêté à ce titre du 25 juin au 9 septembre 2022, - une reprise était prévue le 12 septembre 2022 et l'employeur a d'ailleurs sollicité une visite de reprise dès le 12 septembre 2022 (pièce 10), - par lettre du 13 septembre 2022, la médecine du travail a indiqué que le rendez vous de reprise était fixé au 6 octobre 2022 (pièce 8), - l'employeur a placé le salarié en 'absence rémunérée' du 12 au 30 septembre 2022. - la mise en oeuvre de la procédure de licenciement a débuté par la convocation à un entretien préalable par lettre du 12 septembre 2022.