Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533
Cour de cassationLorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.