Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 04-44.624
Cour de cassationl'employeur pour harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la rupture du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, déclarer les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 applicables à l'intégralité des faits invoqués par la salariée, y compris à ceux survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;