Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.763
Cour de cassation122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Biget en 1993 en qualité de chauffeur de poids-lourds ; qu'étant parti en vacances le 1er août 1996 alors que le tableau de vacances de l'entreprise lui affectait des congés payés en septembre, son employeur lui a remis une attestation ASSEDIC datée du 5 août 1996 portant mention de sa démission sans préavis au 31 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour qualifier la rupture de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait pris acte de la démission de son salarié en précisant, dans sa lettre du 17 janvier…