Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.275

Arrêt du 9 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.275

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui condamnent la société Isola Hôtel à délivrer diverses pièces sous astreinte à Mme X., l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par Mlle X. à l'encontre de la société Isola hôtel qui l'avait engagée le 16 avril 1991, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt de la chambre sociale n° 3836 D du 28 octobre 1997), retient que l'employeur n'établit pas la démission de la salariée et que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du Code civil, de son licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par Mlle X... à l'encontre de la société Isola hôtel qui l'avait engagée le 16 avril 1991, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt de la chambre sociale n° 3836 D du 28 octobre 1997), retient que l'employeur n'établit pas la démission de la salariée et que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 1315 du Code civil, de son licenciement ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui condamnent la société Isola Hôtel à délivrer diverses pièces sous astreinte à Mme X..., l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Isola Hôtel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e0cd5801467740f518

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f518.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.