Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° F 21-23.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Trans Occitan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.756 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° A 21-15.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-15.632 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société archéologique de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association Société archéologique de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens et les trois moyens additionnels de cassation annexés au présent arrêt.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° Z 21-15.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.631 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société archéologique de Montpellier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'association Société archéologique de Montpellier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens et les trois moyens additionnels de cassation annexés au présent arrêt.
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° V 20-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.224 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° W 21-15.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.168 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 21-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Echirolles distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.454 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvois n° C 21-11.908 A 21-13.033 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Baglione, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Baglione de services, a formé le pourvoi n° C 21-11.908, à l'encontre de : 1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3] II - M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1397 F-D Pourvoi n° B 20-18.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.596 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Service d'ambulances Varois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.
Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11048 F Pourvoi n° R 21-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Etablissements Declercq Debruyne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.266 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° V 21-19.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.560 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 6), dans le litige l'opposant à l'association Société d'entraide des membres de la légion d'honneur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11020 F Pourvoi n° F 20-23.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Teintureries de la Turdine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-23.200 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Teintureries de la Turdine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1284 F-D Pourvoi n° M 19-20.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-20.027 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cimlec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Commercy robotique 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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AFFAIRE : N° RG 21/01031 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXI7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2021 - RG n° 19/00026 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [N] [T] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003591 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S.U. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
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SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1243 F-D Pourvois n° N 21-17.483 U 21-17.489 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° N 21-17.483 et U 21-17.489 contre deux arrêts rendus le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.