Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.248
Cour de cassationl'employeur occupait moins de onze salariés, ne rapportait pas la preuve du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;