Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137
Cour de cassationau salarié qui l'avait respecté, un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de rompre le contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, quel que soit le bien fondé des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, la société ITM Gestion ne pouvait, dans son courrier du 29 octobre 1999, analyser la lettre de M. X...