Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022. Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes : L'employeur fait valoir le défaut d'impartialité, au moins objective, du conseil de prud'hommes en ce que l'un des conseillers membre de la formation de jugement, Monsieur [F] [V], est un collègue de Monsieur [I] [N] et a été désigné délégué syndical au sein de la société Trane, par la CGT, le 11 mars 2019, et à ce titre, il apparait ainsi comme pouvoir être en conflit d'intérêt avec la société Trane. (pièces n° 14 et 15 de l'appelante) Il indique en outre que Monsieur [F] [V] a eu connaissance du dossier en tant que membre du CSE, lequel a rejeté les propositions de reclassement présentées par l'employeur, après de « vifs » débats (pièce n° 16).
du personnel ont été informés dès le mois de décembre 2016 que l'adhésion au congé de reclassement des salariés reclassés par anticipation interviendrait uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 03 février 2017; que la direction a indiqué par courriel du 15 mai 2017 au délégué syndical que les salariés reclassés par anticipation ne seraient pas éligibles au congé de reclassement. La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'aucune disposition, et notamment aucune disposition du Livre 1, ne prévoit une exclusion du congé de reclassement lorsque le salarié a bénéficié d'un reclassement externe par anticipation.
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [J] n'avait « jamais saisi le service de médecine du travail ou les institutions représentatives du personnel d'une telle situation » (cf. arrêt attaqué p. 8), sans examiner le courriel que M. [W], délégué syndical, avait adressé à la direction des ressources humaines le 10 octobre 2011 pour l'informer de la situation de la salariée et lui annoncer que cette dernière lui avait demandé de saisir le CHSCT (cf. production n° 6), ce dont il s'évinçait que la salariée avait bien saisi les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
L'article 9-f) de la convention collective énonce : "La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d'un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition d'actes d'indiscipline sanctionnés par au moins trois blâmes qui seront signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou à défaut pour les établissements qui occupent moins de l O salariés) avec le délégué syndical." La faute grave résulte soit d'un fait unique, soit d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis. La SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL explique que le 8 février 2012, M.
+ Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, Mme [L], salariée de la société Eiffage IDF, a été élue en qualité de membre suppléant dans le troisième collège de l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 5.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 12 février 2021, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (le syndicat) a désigné M. [B] (le salarié) en qualité de délégué syndical de l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions (la société). 2. Par requête enregistrée le 26 février 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le moyen, ci-après annexé 3.
+ Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, M. [M], salarié de la société Eiffage IDF, a été élu en qualité de membre suppléant dans le deuxième collège de l'établissement IDF ''Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 5.
-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X], la confédération syndicale A Tia I Mua, demandeurs aux pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188. M. [S] [X] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé sa désignation par la confédération syndicale A TIA I MUA en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; que l'existence d'une telle menace est une condition nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que pour annuler la désignation de M.
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Biomerieux, MM. [P], et [K], demandeurs au pourvoi principal Le syndicat CGT Biomerieux et MM. [P] et [K] font grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR annulé les désignations du 9 décembre 2019 par le syndicat CGT Biomerieux de M. [P] en qualité de délégué syndical central et de M. [K] en qualité de délégué syndical central adjoint au sein de la société Biomerieux.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué n° 321 (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 10 février 2021, la confédération syndicale O Oe To Oe Rima (le syndicat) a désigné M. [W] (le salarié) en qualité de délégué syndical au sein de la société GL Constructions (la société). 2. Par requête enregistrée le 11 février 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande en annulation cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/01210 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFHB DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Juin 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [V] [M] née le 25 Mars 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [O] [G] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.S.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 01 Janvier 1971 à AL HOCEIMA MAROC [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. Daniel GENDRE (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SCE DE L'AMEILLAUD, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M.
Il résulte des considérations qui précèdent que les deux sanctions disciplinaires étaient justifiées. Madame [N] produit par ailleurs, une attestation de Monsieur [V], ancien membre du Chsct, qui déclare qu'elle l'a contacté pour se plaindre de sa situation. Cependant, l'intéressé ne déclare pas avoir personnellement constaté les faits allégués. En revanche, Madame [N] produit l'attestation de Monsieur [M], ancien délégué syndical, qui déclare avoir été sollicité par elle afin de faciliter la communication avec la direction, à la suite de certains différends professionnels, mais que le responsable, Monsieur [T], l'a éconduit à plusieurs reprises, la décrivant comme une "moins que rien", ajoutant qu'il préférait l'ignorer et ferait tout pour la licencier.
|L'entretien du 17 mai n'ayant pu se tenir, nous avons souhaité échanger de vive voix sur les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. C'est pourquoi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai dernier, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 30 mai dernier. vous vous étes présentée à cet entretien, accompagné de Monsieur [V] [C], délégué syndical central. Vous avez été engagée a compter de juin 2007 et occupez, en dernier lieu, le poste de Responsable Competences et Formation Centre cle Recherche [Localité 5]-[Localité 6] depuis septembre 2011.
1° ALORS QU'une discrimination syndicale est caractérisée dès lors que le salarié est privé de toute évolution de rémunération, fixe et variable, à compter de son engagement syndical ; que la preuve d'une discrimination syndicale ne pèse pas sur le salarié qui a pour seule obligation de produire les éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'en l'espèce, M.
[D] pour violation de son statut protecteur, que l'autorisation de l'administration n'avait pas à être demandée dans la mesure où il n'était pas établi que sa signature et celle de son remplaçant, M. [Y], apposées sur les lettres des 9 et 12 mars 2009, soient fausses sans se prononcer sur le moyen soulevé en appel par l'exposant, preuves à l'appui, selon lequel il avait été évincé de son statut de délégué syndical par l'employeur et n'avait pas été effectivement remplacé par M. [Y], la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saverne, 16 mars 2021), statuant en référé, M. [Y] a été engagé par la société Alpaci le 25 juin 2003, en qualité de mécanicien monteur. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de ligne. 2. Il est titulaire d'un mandat au comité social et économique et a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Il dispose à ces titres de trente-trois heures mensuelles de délégation. 3. Il est également titulaire d'un mandat national de secrétaire fédéral au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et dispose de quatre jours de détachement en vertu d'une convention de détachement syndical signée avec la CGT. 4.