Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.170
Cour de cassationVu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le licenciement du salarié ne saurait reposer sur la ou les fautes graves que l'employeur entend lui imputer et qui n'apparaissent pas établies en l'espèce, que les faits dénoncés soient pris séparément ou dans leur globalité ; qu'il apparaît par contre que les griefs établis par l'employeur à l'encontre du salarié, de par le niveau de responsabilité qui était le sien ainsi que du fait de leur accumulation, en peu de temps, de la part d'un salarié qui n'a manifestement pas su prendre la mesure de ce qui était attendu de lui dans ses relations avec les autres membres du personnel ainsi que sa