Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.226
Arrêt du 5 décembre 2012Pourvoi n° 11-60.226
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02514
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 juillet 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Montpellier qui a annulé sa désignation par le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault au sein de la société Les Courriers du Midi en qualité de représentant de section syndicale ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Michel, avocat au barreau de Montpellier, a été notifié au syndicat CGT des Courriers du Midi, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02514
- Identifiant source
- 6137285ccd58014677430b3b
