Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-13.310
Cour de cassationde sa vindicte en lui écrivant, le 24 décembre 2012, à l'issue de l'avis d'inaptitude, le courrier suivant (feuillet 5 du procès-verbal d'investigation) : « suite au départ d'une collaboratrice du cabinet, vous vous êtes volontairement placée en arrêt maladie à la date du 6 février 2012 et vous avez rompu toute communication avec le cabinet... » ; que de même, le 26 décembre 2012, Mme Y... a notifié à Mme A... son licenciement pour inaptitude et pour faute grave en raison, notamment, d'une dénonciation calomnieuse de faits de harcèlement moral ; que Mme Y... a, ainsi, méconnu, les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail selon lesquelles aucune personne ne peut-être licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement ou pour avoir relaté de tels agissements ; qu'or, à la date du licenciement, Mme A...