Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.567
Cour de cassationl'employeur de payer à échéance comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la convention collective et ne s'étend pas à celles prises en fonction de circonstances exceptionnelles ; qu'il appartient aux salariés d'établir celles-ci ; qu'ayant constaté que les salariés ne justifiaient pas le nombre d'heures passées dans le cadre des fonctions syndicales dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;