Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié recevable en ses demandes « à savoir qu'il percevait une prime d'ancienneté qui dans un premier temps résultait d'un usage puis d'un accord collectif », de constater qu'à partir de juillet 1997, il a modifié de manière unilatérale le mode de calcul de la prime d'ancienneté et de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 2°/ que les usages et accords collectifs d'entreprise qui ont pour objet d'améliorer le mode de calcul d'une prime d'ancienneté dont le paiement est prévu par une convention collective de branche conservent chacun leur nature juridique propre ; qu'en outre, leur addition n'a pas pour effet de créer une norme interne indivisible" sui generis obligeant l'employeur au versement…