Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02628
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Greffe social Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL N° RG 26/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTWF Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 18 Mai 2026, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTWF dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S.
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DE CADUCITE du 15 Mai 2026 (Art. 908 C.P.C.) RG N° : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWLV Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 01 Décembre 2025, enregistrée sous le n° Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON APPELANT Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE ' LES ROSETIÈRES' [Adresse 2] représenté par son syndic [1] [C] & CIE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.A.S.
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI AFFAIRE : Société [1] C/ SYNDICAT [2] ORDONNANCE D'INCIDENT LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le dix mars deux mille vingt six, assistée de Madame Melissa ESCARPIT, greffière lors de l'audience et de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière lors du prononcé de la décision, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SYNDICAT [2] agissant en substitution de M.
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 25-12.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.032 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Action de groupe fondée sur une discrimination collective - Preuve - Office du juge - Etendue - Injonction de communiquer des pièces - Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle - Arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269 - Absence de jurisprudence constante - Irrecevabilité -
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° T 25-11.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.248 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lovisa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [B] [P] [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse…