Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.062
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'à la suite des courriers adressés par M. F... à la direction les 4 juin et 1er août que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, la mésentente invoquée n'était pas un prétexte pour l'écarter de l'entreprise, compte-tenu uniquement des revendications, en particulier salariales, qu'il avait alors émises et que la société n'entendait pas satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, d'une part, qu'en refusant à M. F... le paiement de ses heures supplémentaires du seul fait de sa qualité de cadre, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.