Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625
Cour d'appelLa relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste. Par lettre recommandée du 31 mai 2022, Mme [X] a démissionné en indiquant que celle-ci était motivée par des manquements de la société [1] à son encontre, dans les termes suivants : « Par lettre du 22 mars 2022, je vous ai remis ma démission de mon poste de directrice d'agence. Afin de ne pas nuire au bon déroulement de mon préavis et à la société en général, compte tenu de ma fonction et de ma position d'associée, j'ai fait le choix de ne pas motiver ma démission.