Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-60.905
Cour de cassationSelon l'article 17, paragraphe 3, de la loi du 26 juillet 1983, les listes de candidats présentées aux suffrages des salariés pour l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises visées par cette loi doivent "avoir recueilli la ou les signatures, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national" soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise et dont le nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à ces instances.