Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.049
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé formées pour la première fois en appel poursuivent le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande initiale qui a interrompu la prescription de ces nouvelles demandes