Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationtendant à ce qu'il soit dit et jugé que devait cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'application du nouvel horaire de travail devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle répartition de l'horaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'avait apporté aucune modification du contrat de travail ; que, pour le surplus, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, M. X... ne s'étant pas prévalu de sa qualité de salarié progété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Centre médical de l'Argentière : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à verser à M. X...