Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.593
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.